Trust, bénéficiaire effectif et saisie conservatoire : la Cour de cassation rappelle une condition essentielle de preuve
Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une clarification importante sur la notion de bénéficiaire effectif d’un trust.
L’affaire concernait une personne physique soupçonnée de détenir indirectement d’importants biens immobiliers en France par le biais d’une chaîne de sociétés étrangères, d’un trust et d’un contrat d’assurance-vie. Une saisie conservatoire de plus de 94 millions d’euros avait été ordonnée sur le produit de la vente d’un immeuble parisien.
La cour d’appel avait confirmé la saisie, considérant que la personne physique, en sa qualité de bénéficiaire effectif du trust et d’assuré du contrat d’assurance-vie, devait être considérée comme le bénéficiaire économique ultime des entités concernées.
La Cour de cassation infirme cette analyse.
Elle juge que la qualité de bénéficiaire effectif ne suffit pas à démontrer que la personne dispose librement des actifs placés dans le trust.
Pourquoi ? La notion de bénéficiaire effectif, notamment au sens de l’article 1649 AB du Code général des impôts, est large : elle peut désigner le constituant, le fiduciaire, le bénéficiaire, voire le protecteur du trust. Elle ne peut donc, à elle seule, établir le contrôle économique effectif.
Le juge doit démontrer concrètement que la personne est le véritable propriétaire économique des actifs.
Cela requiert une analyse du fonctionnement effectif du trust et des sociétés interposées :
- Qui décide ?
- Qui contrôle ?
- Qui dispose des actifs ?
- Qui bénéficie réellement des fonds ?
Importance de cette décision
Cette décision est particulièrement importante pour les affaires de fiscalité internationale, de blanchiment d’argent et de saisie de biens d’origine criminelle.
Elle rappelle un principe simple mais fondamental : la libre disposition d’un actif ne se présume pas. Elle doit être prouvée.
Pour les dirigeants, les family offices, les investisseurs et les groupes détenant des actifs via des structures internationales, cette décision souligne un point essentiel : la structuration patrimoniale doit non seulement être conforme à la loi, mais aussi documentée, cohérente et défendable en cas de contrôle ou de litige.
Dans un contexte où les autorités fiscales et judiciaires examinent de plus en plus attentivement la réalité économique des montages, l’anticipation est cruciale.
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