Article 123 bis CGI : le TA de Paris impose un résident français sur les revenus d’une holding patrimoniale émiratie
Une décision à signaler à tous ceux qui détiennent ou structurent des actifs via les Émirats.
Les faits. À l’issue d’un contrôle sur pièces doublé d’une demande d’assistance administrative internationale auprès des EAU, l’administration a réintégré dans les revenus de capitaux mobiliers d’un résident français les bénéfices d’une société émiratie — Lettuce Holding Limited — dont il était l’unique actionnaire et le bénéficiaire effectif. Société non opérationnelle, composée exclusivement de valeurs mobilières, créances, dépôts et comptes courants, et soumise localement à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Le cas d’école du 123 bis. Redressement : près de 239 000 € en droits, intérêts et pénalités sur 2013-2015.
Les trois moyens du contribuable, tous écartés :
– Pièces en anglais ? Aucun texte n’en interdit la prise en compte, d’autant que l’administration les avait traduites dans la proposition de rectification.
– Relevés bancaires émiratis non « authentifiés » par sceau ou signature ? L’assistance administrative était régulière, aucune authentification n’est exigée par un texte, et le requérant n’apportait aucun indice de nature à jeter le doute sur leur authenticité.
– Absence de RCM au sens du 123 bis ? Le contribuable ne contestait pas être le bénéficiaire effectif et ne produisait aucune pièce financière de nature à infirmer les relevés transmis par les autorités émiraties.
Ce que je retiens :
- L’échange de renseignements avec les EAU est désormais opérationnel — et efficace. Les données bancaires (ici Emirates NBD) circulent réellement.
- La charge de la preuve se renverse vite. Une fois les éléments réunis par l’administration, contester la « fiabilité » des documents sans produire les états financiers de la société ne mène nulle part.
- La défense paraît être passée à côté de l’essentiel. La clause de sauvegarde du 123 bis — applicable aux entités hors UE depuis 2019 — permet d’échapper à l’imposition en démontrant l’absence de montage artificiel. Elle ne semble pas avoir été invoquée.
- À surveiller pour l’avenir. L’introduction de l’IS émirati (9 %) ne neutralise pas mécaniquement le 238 A : le critère reste celui d’une imposition inférieure de plus de moitié à l’IS français (25 %), soit un seuil de 12,5 % qu’un taux de 9 % franchit encore.
La leçon de fond : une holding émiratie purement patrimoniale, sans substance ni activité, demeure un objet à haut risque pour un résident français. La structuration se pense en amont — pas au stade du contentieux.
#FiscalitéInternationale #FiscalitéPatrimoniale #EAU #Dubaï #CGI #ContrôleFiscal
