Turquie : le nouveau régime fiscal des expatriés, une rupture dans la stratégie d’attractivité internationale


Post Date: octobre 6, 2026

État du droit au 17 septembre 2026

La Turquie vient d’introduire un régime fiscal particulièrement important pour les personnes internationales qui envisagent de s’y installer. La loi n° 7582, publiée le 4 juin 2026, a créé l’article 20/D bis de la loi turque relative à l’impôt sur le revenu, qui permet, sous certaines conditions, aux nouveaux résidents fiscaux turcs de bénéficier pendant vingt ans d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus de source étrangère. Le dispositif est complété par un régime spécifique en matière de transmission successorale.

Cette réforme est significative car elle modifie la logique traditionnelle du système turc : un résident fiscal turc est en principe imposable en Turquie sur son revenu mondial, alors que les nouveaux bénéficiaires du régime peuvent, pendant vingt ans, isoler fiscalement leurs revenus étrangers du système turc.

Mais derrière l’annonce d’un « zéro impôt » sur les revenus étrangers, le mécanisme est plus technique qu’il n’y paraît. Son intérêt dépend directement de la composition du patrimoine, de la localisation des activités professionnelles, du pays d’origine des revenus et de la situation fiscale antérieure du nouvel arrivant.

  1. Un changement majeur : l’installation en Turquie n’entraîne plus nécessairement l’imposition immédiate des revenus mondiaux

Le principe général demeure inchangé : une personne considérée comme résidente fiscale de Turquie est normalement soumise à l’impôt turc sur ses revenus mondiaux. La Turquie applique notamment un barème progressif pouvant atteindre 40 % pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Le nouvel article 20/D introduit toutefois une exception très importante.

Peuvent bénéficier du régime les personnes physiques qui :

  • deviennent résidentes fiscales de Turquie à compter du 1er janvier 2026 ;
  • n’avaient, au cours des trois années civiles précédant leur installation, ni domicile en Turquie ni obligation fiscale turque au titre de l’impôt sur le revenu ;
  • perçoivent des revenus ou réalisent des gains dont la source est située à l’étranger.

Lorsque ces conditions sont remplies, les revenus étrangers sont exonérés d’impôt turc pendant vingt ans. La loi précise également qu’ils ne doivent pas être intégrés à la déclaration fiscale turque, y compris lorsque le contribuable doit déposer une déclaration au titre d’autres revenus.

Le régime est donc très différent d’un simple taux réduit : il s’agit d’une exclusion temporaire des revenus étrangers de l’assiette de l’impôt turc.

  1. Quels revenus peuvent être concernés ?

Le texte vise les « revenus et gains » obtenus à l’étranger. Les analyses publiées depuis l’entrée en vigueur du dispositif incluent notamment parmi les catégories susceptibles d’être couvertes :

  • dividendes de sociétés étrangères ;
  • intérêts et revenus financiers étrangers ;
  • plus-values sur des actifs étrangers ;
  • revenus locatifs provenant de biens situés à l’étranger ;
  • revenus commerciaux ou professionnels ayant une source étrangère.

C’est ce dernier point qui rend le dispositif particulièrement intéressant pour certains entrepreneurs, investisseurs et dirigeants internationaux.

Un particulier possédant, par exemple, un portefeuille financier étranger, des participations dans des sociétés étrangères ou un patrimoine immobilier situé hors de Turquie peut potentiellement continuer à percevoir ces revenus sans les soumettre à l’impôt turc sur le revenu pendant la période d’exonération.

Il faut néanmoins être extrêmement attentif à la notion de source du revenu. Le fait qu’un revenu soit versé par une société étrangère, sur un compte bancaire étranger, ne signifie pas automatiquement que le revenu est de source étrangère.

La situation est particulièrement sensible pour les rémunérations professionnelles et le télétravail. Une personne travaillant physiquement depuis la Turquie pour une société étrangère doit faire analyser séparément la localisation fiscale de son activité et la qualification de sa rémunération. Le droit turc traite en effet spécifiquement la rémunération correspondant au travail effectué en Turquie.

  1. L’un des grands intérêts du dispositif : attirer les patrimoines internationaux

L’intérêt économique du régime apparaît surtout pour les personnes dont les revenus futurs restent largement générés hors de Turquie.

Le mécanisme peut être particulièrement pertinent pour :

L’entrepreneur international.
Une personne qui dirige un groupe situé principalement hors de Turquie peut envisager de transférer son lieu de résidence personnelle en Turquie sans que ses dividendes ou certains revenus étrangers deviennent automatiquement imposables en Turquie.

L’investisseur international.
Un portefeuille composé de titres, d’obligations, de participations ou d’autres actifs financiers étrangers peut continuer à générer des revenus hors du champ de l’impôt turc sur le revenu pendant vingt ans, sous réserve que ces revenus soient effectivement de source étrangère et que toutes les conditions du régime soient satisfaites.

Le propriétaire immobilier international.
Les loyers tirés d’immeubles situés hors de Turquie peuvent entrer dans le périmètre de l’exonération lorsqu’ils constituent des revenus de source étrangère.

Le dirigeant ou professionnel international.
La réforme peut également présenter un intérêt pour certaines personnes dont l’activité économique reste largement tournée vers l’étranger, mais cette catégorie nécessite une analyse beaucoup plus fine de la source du revenu et de la localisation effective de l’activité.

En pratique, la réforme semble donc avoir été conçue moins comme une simple politique d’immigration que comme une politique d’attraction des capitaux, des entrepreneurs et des fonctions économiques internationales. L’administration turque présente d’ailleurs plus largement les réformes de 2026 comme destinées à attirer le capital international, les talents qualifiés et certaines fonctions de groupes internationaux.

  1. Un avantage successoral qui peut renforcer l’intérêt du régime

La réforme ne s’arrête pas à l’impôt sur le revenu.

La loi n° 7582 prévoit qu’en cas de transmission successorale pendant la période pendant laquelle le contribuable bénéficie de l’exonération de l’article 20/D, le taux de l’impôt applicable à la transmission par succession est fixé à 1 %.

Cet avantage doit cependant être présenté avec précision.

Il ne s’agit pas d’un taux général de 1 % applicable à toutes les successions en Turquie. Il s’agit d’un régime spécial lié au bénéfice de l’article 20/D et limité à la période correspondante. Le droit turc ordinaire prévoit, en dehors de ce dispositif, un barème progressif en matière successorale.

Pour une famille internationale disposant d’un patrimoine significatif, cette disposition peut néanmoins devenir un élément important de la réflexion patrimoniale.

  1. La condition des trois années précédentes : un filtre essentiel

Le régime n’est pas ouvert à toute personne qui décide simplement de s’installer en Turquie.

La condition centrale est l’absence, pendant les trois années civiles précédentes, de domicile et de qualité de contribuable en Turquie.

Cette condition mérite une attention particulière dans les dossiers de mobilité internationale.

Une personne qui a vécu récemment en Turquie, ou qui y a conservé une situation fiscale susceptible de caractériser une résidence ou une obligation fiscale, devra vérifier très précisément si elle satisfait au critère.

La loi prévoit toutefois une tolérance importante : le fait d’avoir eu auparavant une obligation fiscale en Turquie au titre de certains revenus immobiliers, de revenus de capitaux mobiliers ou de plus-values ne prive pas, à lui seul, du bénéfice du régime.

Autrement dit, il faut distinguer :

une véritable situation de résidence ou d’assujettissement à l’impôt turc, qui peut faire obstacle au régime,

et

certaines obligations fiscales ponctuelles liées à un patrimoine ou à des revenus de source turque, qui ne constituent pas nécessairement un obstacle.

Cette distinction sera probablement déterminante dans la pratique.

  1. Le régime est réservé aux personnes physiques

Il faut également éviter une confusion fréquente : l’article 20/D est un régime d’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Il ne transforme pas les sociétés étrangères en entités fiscalement exonérées en Turquie et ne signifie pas que les profits d’une entreprise opérant en Turquie deviennent non imposables.

La réforme de 2026 comporte d’ailleurs des dispositifs distincts destinés aux entreprises, notamment pour les centres de services qualifiés et certaines activités internationales. Ces mécanismes reposent sur des conditions différentes.

La structuration entre :

personne physique → société turque → société étrangère → revenus étrangers

reste donc fondamentale.

  1. Première limite : les revenus de source turque restent imposables

Le régime ne crée pas une exonération générale de fiscalité en Turquie.

Les revenus considérés comme de source turque restent soumis aux règles ordinaires.

Ainsi, une personne bénéficiant de l’article 20/D pourrait avoir simultanément :

Revenus Traitement potentiel
Dividendes d’une société étrangère Exonération 20/D, si source étrangère
Loyers d’un immeuble à l’étranger Exonération 20/D, si source étrangère
Plus-value sur portefeuille étranger Exonération 20/D, si source étrangère
Loyers d’un immeuble en Turquie Régime fiscal turc ordinaire
Activité professionnelle exercée en Turquie Analyse selon les règles turques de source et de travail
Revenus d’une activité commerciale turque Régime fiscal turc ordinaire

La distinction entre les deux colonnes ne repose donc pas sur le lieu où l’argent est versé ou sur la banque utilisée : c’est la source fiscale du revenu qui est déterminante.

  1. Deuxième limite : la Turquie n’efface pas la fiscalité du pays d’origine

C’est probablement le point le plus important dans une analyse internationale.

L’exonération turque signifie uniquement que la Turquie ne prélève pas son impôt sur le revenu au titre du revenu concerné.

Elle ne signifie pas que le pays dans lequel le revenu prend sa source renonce à son propre droit d’imposition.

Une personne installée en Turquie qui perçoit :

  • des revenus immobiliers français ;
  • certains dividendes français ;
  • des revenus professionnels rattachables à une activité française ;
  • ou réalise une plus-value relevant du droit fiscal français,

doit donc examiner séparément les règles françaises et la convention fiscale applicable.

La France et la Turquie sont liées par une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions, entrée en vigueur en 1989.

Le régime turc comporte d’ailleurs une conséquence importante : l’impôt étranger acquitté au titre d’un revenu exonéré en Turquie ne peut pas être imputé sur l’impôt turc, précisément parce que ce revenu n’est pas soumis à l’impôt turc.

Il faut donc raisonner en termes de charge fiscale globale, et non de seul taux turc.

  1. Troisième limite : le risque de mauvaise qualification de la source du revenu

La principale difficulté pratique du dispositif sera probablement moins son principe que sa mise en œuvre.

Prenons un entrepreneur français qui devient résident fiscal turc et qui détient une société française.

Trois situations très différentes peuvent se présenter :

Hypothèse 1 : il est essentiellement investisseur et perçoit des dividendes de la société française.
La qualification de dividendes provenant d’une société étrangère peut permettre d’envisager le bénéfice de l’article 20/D.

Hypothèse 2 : il exerce personnellement son activité de direction depuis Istanbul.
L’analyse devient alors beaucoup plus délicate : la rémunération, la localisation de l’activité, le rôle effectivement exercé en Turquie, les conventions fiscales et les éventuels risques pour les sociétés du groupe doivent être examinés.

Hypothèse 3 : l’intéressé crée une véritable activité économique en Turquie.
Les revenus issus de cette activité ne peuvent pas être artificiellement qualifiés de « revenus étrangers » simplement parce que les clients ou les actionnaires se trouvent hors de Turquie.

Le passage d’une situation d’investisseur à celle d’opérateur économique en Turquie change donc radicalement l’analyse.

  1. Quatrième limite : le régime ne dispense pas de la question de la résidence fiscale

Le bénéfice du régime suppose précisément que la personne devienne résidente fiscale de Turquie.

Les règles ordinaires de résidence restent donc déterminantes. La Turquie considère notamment comme résidents les personnes ayant leur résidence légale en Turquie ou, dans certaines situations, celles qui y séjournent plus de six mois au cours d’une année civile.

La coexistence de la résidence turque avec une éventuelle résidence fiscale dans un autre État doit ensuite être traitée au regard de la convention fiscale concernée.

Pour un Français, le sujet ne peut donc pas être réduit à la question :

« Puis-je devenir résident fiscal turc ? »

La vraie question est :

« À quelle date cesse ma résidence fiscale française, à quelle date commence ma résidence turque et comment la convention franco-turque tranche-t-elle un éventuel conflit de résidence ? »

  1. Une procédure administrative qu’il ne faut pas négliger

Le régime n’est pas purement automatique.

Le communiqué turc n° 333, publié le 4 juillet 2026, précise les modalités pratiques d’application et impose notamment l’obtention d’un certificat d’exonération spécifique auprès de l’administration fiscale turque.

Le contribuable doit notamment solliciter ce document dans les délais prévus par le communiqué. Pour les personnes devenant résidentes au cours des deux derniers mois de l’année, un délai spécifique allant jusqu’à la fin du deuxième mois de l’année suivante est prévu.

Cette formalité est importante car la loi prévoit que, si les conditions du régime s’avèrent ultérieurement ne pas avoir été remplies, les impôts qui n’avaient pas été acquittés peuvent être considérés comme éludés.

  1. Un régime particulièrement intéressant pour certains profils

Sans établir de classement, on peut identifier les situations dans lesquelles l’analyse économique du dispositif peut devenir particulièrement pertinente.

Il s’agit notamment des personnes :

  • disposant d’un patrimoine financier important hors de Turquie ;
  • percevant principalement des revenus d’investissements étrangers ;
  • détenant un patrimoine immobilier international ;
  • entrepreneurs dont les activités et revenus restent principalement internationaux ;
  • dirigeants ou investisseurs internationaux envisageant une installation durable en Turquie ;
  • personnes ayant quitté la Turquie depuis plusieurs années et souhaitant y revenir.

À l’inverse, l’intérêt relatif du régime peut être beaucoup plus limité lorsque l’essentiel des revenus futurs provient d’une activité exercée directement en Turquie.

  1. Un régime qui dépasse la seule logique fiscale

La réforme de 2026 doit également être replacée dans une stratégie économique plus large.

La Turquie a adopté en parallèle plusieurs mesures visant à attirer les activités internationales, notamment un régime destiné aux « qualified service centers », permettant sous conditions une déduction très importante de leurs bénéfices étrangers de la base imposable à l’impôt sur les sociétés, ainsi qu’un dispositif spécifique de faveur pour certains salariés de ces structures.

Le gouvernement turc présente ainsi la réforme comme une politique destinée à attirer à la fois capital, talents internationaux et fonctions à forte valeur ajoutée.

Le régime des personnes physiques n’est donc pas isolé : il s’inscrit dans une logique plus vaste de positionnement de la Turquie comme plateforme régionale pour les investisseurs et les groupes internationaux.

Conclusion : un régime puissant, mais qui exige une analyse internationale globale

Le nouveau régime turc constitue une évolution importante du droit fiscal des personnes physiques.

Son originalité tient moins au fait que la Turquie réduirait globalement son niveau d’imposition qu’à la création d’un statut temporaire de protection fiscale des revenus étrangers des nouveaux résidents, pouvant aller jusqu’à vingt ans.

Pour un expatrié disposant d’un patrimoine ou de revenus internationaux, l’intérêt potentiel est donc considérable : les revenus étrangers éligibles peuvent sortir durablement de l’assiette de l’impôt turc et un régime successoral spécifique de 1 % peut également s’appliquer pendant la période concernée.

Mais ce régime ne doit surtout pas être analysé comme un simple « 0 % d’impôt ».

La question essentielle devient celle de la qualification et de la localisation des revenus, de la résidence fiscale, de la convention conclue avec l’ancien État de résidence et, plus largement, de la structuration des actifs et des activités avant le transfert en Turquie.

Pour un contribuable français, une analyse sérieuse devrait donc être menée en quatre étapes : résidence fiscale française de départ, résidence fiscale turque, qualification de chaque catégorie de revenus, puis traitement conventionnel franco-turc. La convention fiscale franco-turque demeure déterminante pour éviter de raisonner uniquement à partir du droit interne de l’un ou l’autre État.

Références principales

Loi turque n° 7582 du 21 mai 2026, publiée le 4 juin 2026 : texte de la loi n° 7582 – Parlement turc

Communiqué fiscal turc n° 333 du 4 juillet 2026 : Gelir Vergisi Genel Tebliği – Seri No. 333

Convention fiscale France–Turquie : BOFiP – Convention fiscale entre la France et la Turquie



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